Dans la journée du mardi 12 avril 2023, certaines informations à charges, très tendancieuses sont diffusées sur les réseaux sociaux , faisant état d’une affaire d’escroquerie en bande organisée et d’opposition à l’exécution d’une décision de justice dont est victime un importateur burkinabé. Certaines publications ont évoqué un braquage de navire de riz en haute mer, de vol ou de dépouillement dont le directeur de la Société AROUN INTERNATIONAL serait l’auteur.
Publiées dans la foulée des informations faisant état du limogeage du Garde des Sceaux, ces affabulations grotesques ont suscité des supputations les plus inimaginables. Face à cette situation, votre journal a dépêché une équipe au tribunal du commerce de Cotonou.
De nos investigations, et sur la base des décisions de justice dont copie ci-après, il est aisé d’affirmer que dans le cas d’espèce, Arouna Charles n’est ni fournisseur de la marchandise, ni acquéreur, ni ayant droit. Sa société est consignataire du bateau et gardienne de la cargaison. Suivant décision de justice, elle a remis la cargaison à qui de droit et rien d’autres.

De quoi s’agit-il ?

La SOCIÉTÉ AROUN INTERNATIONAL dont M. Charles AROUNA est le directeur est consignataire du navire RUN CHEN 2. En cette qualité, la société a pour mission de suivre les marchandises transportées et leur remise aux personnes détentrices des connaissements originaux.

Sur cette base, la société AROUN INTERNATIONAL a commencé par livrer les marchandises aux sociétés détentrices des connaissements originaux et conformément au manifeste du bord du navire dès son accostage au Port de Cotonou.

C’est alors que la Société SIDAF a obtenu une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Cotonou l’autorisant à faire opposition à l’enlèvement et à la livraison de la cargaison de riz sous prétexte qu’elle aurait payé ladite cargaison.
Voir Décision 1.

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En vertu de cette ordonnance la société SIDAF SARL a fait opposition entre les mains de la société AROUN INTERNATIONAL SARL et l’a assignée, en même temps que la société PEGASUS (propriétaire originel et fournisseur de la cargaison) la société WONDER STAR (acheteur auprès de PEGASUS de la cargaison) et les sous acheteurs béninois et nigériens, devant le Tribunal de Commerce de Cotonou.

Dans sa 1ère décision, le Tribunal de Commerce de Cotonou a ordonné à la société AROUN INTERNATIONAL SARL, simple gardienne de la cargaison, de livrer les marchandises à la société SIDAF.

Il convient de préciser que la société AROUN INTERNATIONAL avait déjà procédé à la livraison d’une importante quantité de riz aux ayants droit avant que l’ordonnance ne lui soit signifiée. En tout 3222 tonnes métrique de riz équivalent à 79075 sacs de riz .

Contre cette décision la société AROUN INTERNATIONAL SARL a interjeté appel puisque le 1er jugement lui a ordonné de remettre environ 9.000 tonnes de riz à SIDAF alors qu’elle n’avait pas en sa possession cette quantité là mais plutôt environ 7.000 tonnes. Toutes les autres parties principales (fournisseurs, acheteurs, ayants droit à la cargaison et détenteurs des connaissements originaux) ont aussi fait appel.

La Cour d’appel de Cotonou vidant son délibéré a ordonné à la société AROUN INTERNATIONAL SARL d’avoir à livrer à la société SIDAF 4951,80 tonnes métrique de riz et près de 7.000 tonnes aux ayants droit détenteur des connaissements originaux.
(Voir décision 2)

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La société AROUN INTERNATIONAL, gardienne et tierce personne à ce conflit, s’est donc conformée à la décision ainsi rendue par la Cour d’appel de Cotonou.

Alors pourquoi toute cette cabale ?

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